Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
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Foire aux questions

Général

Cette section fournit des renseignements sur le blanchiment d’argent et sur l’ampleur du problème à l’échelle mondiale et au Canada.


  1. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

    Le blanchiment d'argent est le processus par lequel de « l'argent sale » en provenance d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. Pour ce faire, les criminels camouflent leurs sources, modifient la forme de l'argent ou déplacent les fonds en un endroit où ceux-ci risquent le moins d'attirer l'attention.
     
  2. Qu’est-ce que le financement des activités terroristes?

    Le financement des activités terroristes peut faire appel à des fonds provenant autant de sources légitimes, comme les dons personnels et les profits provenant d'entreprises ou d'organismes caritatifs, que de sources criminelles, comme le trafic de stupéfiants, la contrebande d'armes et d'autres produits, la fraude, les enlèvements ou l'extorsion.
     
  3. Que sont les menaces à la sécurité du Canada?

    Les menaces à la sécurité du Canada sont définies dans la Loi sur le Service du renseignement de sécurité comme étant :
    • l'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou qui est préjudiciable à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d'espionnage ou de sabotage;
    • les activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou s'y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d'une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
    • les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
    • les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

     

CANAFE

Cette section fournit des renseignements sur CANAFE et son mandat. La section comprend aussi des mises en garde au sujet d’organisations frauduleuses qui utilisent des noms ressemblant à CANAFE.


  1. Qu'est-ce que le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)?

    Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada est un organisme du gouvernement du Canada dont le mandate est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent, du financement des activités terroristes, ainsi que d'autres menaces à la sécurité du Canada.

    CANAFE reçoit des déclarations transmises par les institutions et les intermédiaires financiers, analyse et porte un jugement sur l'information recueillie, et communique aux services de police et à d'autres organismes autorisés, aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements se rapportant à des soupçons de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes. CANAFE communiquera également au Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) les renseignements ayant trait à des activités pouvant constituer une menace envers la sécurité du Canada.

    L’analyse des renseignements que CANAFE reçoit des entités déclarantes facilite les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Les analyses de CANAFE constituent un outil essentiel pour l’application de la loi, et elles établient un juste équilibre entre les besoins en matière d’application de la loi et la protection des renseignements personnels.
     
  2. Y a-t-il des frais qui sont réclamés par CANAFE?

    CANAFE ne réclame AUCUNS frais. La présentation de déclarations à CANAFE n’engendre aucuns frais de service.

    Alerte à la fraude!
    Certains groupes demandent frauduleusement des frais en utilisant des noms ressemblant à CANAFE.
     
  3. CANAFE gèle-t-il des fonds?

    CANAFE ne gèle ou ne saisit PAS des fonds.

    Alerte à la fraude!
    Certains groupes demandent frauduleusement des frais en utilisant des noms ressemblant à CANAFE.
     
  4. CANAFE émet-il des attestations afin de prouver que certains fonds n'ont aucun lien avec des activités criminelles ou terroristes?

    CANAFE n'émet pas d'attestation, pour quelque raison que ce soit Le gouvernement canadien n'émet pas d'attestations afin de prouver que certains fonds ne sont pas reliés à des activités criminelles ou terroristes en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Aucun organisme gouvernemental canadien n'émet ce genre d'attestation afin de prouver que certaines transactions financières ne sont pas reliées au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes.

    Alerte à la fraude!
    Certains groupes demandent frauduleusement des frais en utilisant des noms ressemblant à CANAFE.
     
  5. Est-ce que CANAFE fournit une confirmation affirmant qu’une entité déclarante respecte les exigences auxquelles elle est assujettie en vertu de la législation canadienne sur le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes?

    Non. CANAFE n’émet pas de certificat, d’attestation, d’accréditation, ni aucune autre sorte de confirmation concernant les obligations d’une entité déclarante en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
     

Protection des renseignements personnels

Cette section fournit des renseignements sur la manière dont CANAFE protège les renseignements personnels des citoyens.


  1. Que fait CANAFE avec les déclarations qu'il reçoit?

    Les déclarations recueillies par CANAFE sont analysées afin de déceler les modèles inhabituels d'opérations, pouvant s'apparenter au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes. Ces analyses préliminaires sont ensuite comparées avec les données fournies par les organismes d'application de la loi ou tirées d'autres bases de données.

    Lorsque CANAFE conclut qu'il y a des « motifs raisonnables de soupçonner » que les renseignements qu’il détient « seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes », il communique à l’organisme d’application de la loi compétent les renseignements désignés en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.

    Si CANAFE a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à des activités pouvant constituer une menace envers la sécurité du Canada, il les communique alors au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

     
  2. Comment CANAFE protège-t-il les renseignements personnels des citoyens?

    CANAFE est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui régit rigoureusement la manière dont les institutions fédérales peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels recueillis au sujet des personnes. Par ailleurs, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) stipule que CANAFE doit veiller à ce que les renseignements personnels qui relèvent de lui ne soient pas communiqués sans autorisation. La Loi précise également que CANAFE ne doit communiquer ces renseignements aux organismes d’application de la loi seulement s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. De plus, ces renseignements sont communiqués également au SCRS lorsqu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils se rapportent à des activités pouvant constituer une menace envers la sécurité du Canada. Néanmoins, même dans ces circonstances, seuls les « renseignements désignés » peuvent être communiqués.

    La Loi mentionne enfin que les employés et les fournisseurs de CANAFE sont sujets à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 5 ans ou à une amende maximale de 500 000 $, ou les deux, en cas de divulgation ou d'utilisation non autorisée des renseignements.
     
  3. Puis-je fournir des renseignements sur une personne que je soupçonne de participer à des activités illicites?

    Si vous croyez que les renseignements que vous détenez sont sérieux et qu'ils exigent une intervention immédiate, vous pouvez les communiquer également à votre service de police local ou au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

    CANAFE peut recevoir des renseignements de la part du public uniquement sur des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la page intitulée « Communication volontaire de renseignements qui se rapportent à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes ».
     

Présentation de déclarations à CANAFE et autres obligations

Cette section fournit des renseignements sur la présentation de déclarations à CANAFE, la vérification de l’identité des clients, l'évaluation des risques, les étrangers politiquement vulnérables et l'utilisation prévue d'un compte.


  1. Comment les entités déclarantes doivent-elles soumettre les déclarations à CANAFE?

    Les déclarations doivent être transmises à CANAFE par voie électronique lorsque l'entité déclarante a les moyens techniques de le faire. Il existe toutefois une exception, soit dans le cas d’une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste qui peut être soumis uniquement sur support papier.

    Dans les cas où les entités déclarantes n’ont pas ces moyens techniques pour transmettre toutes les autres déclarations, CANAFE leur permet de les soumettre sur support papier.

    La ligne directrice de CANAFE portant sur chacune des déclarations explique de quelle façon les déclarations peuvent être acheminées à CANAFE.
     
  2. Dois-je déclarer une opération financière douteuse qui n'a pas été terminée?

    Vous êtes tenu de déclarer une tentative d'opération lorsque vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Une tentative d'opération est une opération que le client veut effectuer et pour laquelle il a pris des mesures nécessaires. Elle comprend les négociations ou discussions requises pour être en mesure d’effectuer l’opération et implique, soit pour vous ou pour le client, la prise de mesures concrètes. Si vous n'avez pas de motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes, vous n'êtes pas tenu de la déclarer.
     
  3. Quelle est la différence entre la méthode liée au produit d'identification et la méthode liée au dossier de crédit pour l'identification du client en l'absence de celui-ci?

    La méthode du dossier de crédit demande qu’après avoir obtenu l'autorisation de la personne, vous vous référiez à son dossier de crédit actuel pour vérifier ses renseignements personnels. La méthode liée au produit de vérification de l’identité diffère en ce sens qu'elle est composée d'une série de questions précises à poser au client en fonction des renseignements provenant de ses antécédents canadiens de crédit. Ses réponses peuvent ensuite être utilisées pour confirmer son identité. Les produits de vérification de l’identité peuvent être obtenus auprès des agences de notation du crédit à la consommation ou de toute autre organisation capable de fournir un produit indépendant et fiable qui repose sur les renseignements des antécédents de crédit.
     
  4. Peut-on utiliser l’une ou l’autre des méthodes de vérification de l’identité prévues en l’absence d’une personne pour vérifier l’identité du client lorsque celui-ci est présent?

    Non, vous ne pouvez pas utiliser l'une ou l'autre des méthodes de vérification de l’identité applicables en l’absence d’une personne pour vérifier l’identité d’une personne qui est physiquement présente. En présence du client, vous devez vous référer à un document de vérification de l’identité valide émis par le gouvernement tel qu'un passeport, un permis de conduire, etc.
     
  5. Quelle méthode puis-je utiliser pour vérifier l'identité d'un client situé dans un pays étranger?

    La méthode la plus efficace pour vérifier l'identité d'un client situé dans un pays étranger est de faire appel à un mandataire qui le fera en votre nom. Pour pouvoir utiliser cette méthode, vous devez conclure une entente écrite avec le mandataire visant la vérification de l’identité de clients. Vous devez également obtenir du mandataire les renseignements sur l'identité du client après qu'elle a été vérifiée. N'importe qui peut agir à titre de mandataire aux fins de la vérification de l'identité d'un client à la condition qu'une entente écrite appropriée soit en vigueur.

    Vous pouvez toutefois utiliser les méthodes de vérification de l’identité applicables en l’absence de la personne pour vérifier l’identité de la personne lorsque vous ne la rencontrez pas en personne, mais ces méthodes peuvent ne pas s’appliquer aux clients situés dans des pays étrangers.
     
  6. À quelle fréquence les entités déclarantes doivent-elles mettre à jour les renseignements sur l'identité des clients à risques élevés?

    Dans le cadre de leurs activités, les entités déclarantes doivent, tous les deux ans, effectuer un examen de l'évaluation des risques liés au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes, afin d’en vérifier l’efficacité. Pour ces motifs, et puisque le niveau de risque d'un client peut changer au fil du temps, CANAFE recommande que, pour les clients posant des risques élevés, l’examen et les mises à jour soient effectués au moins tous les deux ans pour assurer la pertinence de l'évaluation des risques. Ce qui ne veut pas dire que vous devez vérifier l’identité du client à nouveau; vous pouvez demander par écrit au client de confirmer ou de mettre à jour les renseignements le concernant ou lui demander de le faire lorsque vous le rencontrez en personne.
     
  7. Dois-je procéder à une évaluation des risques pour chaque client?

    Oui, dans le cadre d'une relation à long terme (lorsque vos relations avec votre client ne se limitent pas à une seule opération), vous devez procéder à une évaluation des risques. Elle peut consister en une évaluation détaillée de ce client en particulier, ou en son insertion dans une catégorie de risques après avoir évalué l'ensemble de votre relation d’affaires avec le client, c’est-à-dire les produits ou les services qu'il utilisera.

    En plus des risques que posent les clients, votre évaluation globale des risques devrait également tenir compte des risques inhérents à vos produits et à vos services, aux canaux de distribution que vous utilisez pour servir vos clients, à l'emplacement géographique des lieux où vous exercez vos activités et à tout autre facteur pertinent relatif à l'évaluation des risques de votre entreprise.
     
  8. Dois-je déterminer si une personne morale est un étranger politiquement vulnérable (EPV)?

    Non, cette détermination ne doit être faite que pour les personnes. Toutefois, votre évaluation des risques peut révéler qu’il est nécessaire de mettre en place d’autres procédés dans le cas de clients qui, selon votre évaluation, posent un risque plus élevé.
     
  9. Pendant combien de temps une personne est-elle un EPV? Conserve-t-elle cette appellation après avoir quitté son poste?

    Dès qu'une personne devient un étranger politiquement vulnérable (EPV), soit par le poste qu'elle occupe ou parce qu'elle est membre de la famille immédiate d'un EPV, elle restera toujours un EPV. Cette situation demeure même après qu'elle a quitté son poste. Plus encore, si un EPV quitte son poste ou meurt, les membres de la famille immédiate continuent d'être des EPV.
     
  10. Un citoyen canadien peut-il être un EPV?

    Oui, un citoyen canadien qui occupe ou a déjà occupé une charge prescrite pour le compte d'un pays étranger est un EPV. Par exemple, un citoyen canadien qui travaille dans une ambassade étrangère à l’extérieur du Canada en tant qu’attaché d’un ambassadeur serait considéré un EPV.

    Réciproquement, un ressortissant étranger qui occupe une charge politique, judiciaire ou militaire semblable pour le compte du Canada n'est pas un EPV.
     
  11. Quand vient le temps de consigner l'utilisation prévue d'un compte ouvert pour un client, jusqu'à quel point dois-je être précis?

    L'utilisation prévue d'un compte ne s'applique qu'aux entités financières et aux courtiers en valeurs mobilières.

    Vos registres qui mentionnent l'utilisation prévue d'un compte (sauf pour les comptes de cartes de crédit) devraient contenir une indication claire de l'utilisation que le client entend faire de ce compte pour mieux être en mesure de déceler les activités qui ne correspondent pas à l'utilisation prévue. La mention « compte de chèque » ou « épargne » ne suffit pas. Voici des exemples d'utilisation : épargnes pour défrayer à l’avenir les études des enfants, investissements en vue de la retraite, recevoir automatiquement les revenus d'emploi ou de pension ou encore le paiement des dépenses et factures quotidiennes. L'utilisation prévue du compte peut être inscrite à la convention de tenue de compte ou tout autre document similaire; il n'est pas nécessaire de la conserver dans un relevé distinct.
     
  12. Quels sont les délais pour transmettre des déclarations à CANAFE?

    Les délais pour transmettre des déclarations à CANAFE varient selon le type de déclaration, comme l’explique la section suivante :
    • Une déclaration de télévirements (DT) (déclaration de télévirement transmis (DTT), déclaration de télévirement reçu (DTR) et déclaration de télévirement SWIFT (DTS)) doit être transmise à CANAFE au plus tard cinq jours ouvrables après la date du télévirement.
    • Une déclaration d’opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE au plus tard 30 jours civils après le moment où vous avez établi qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette opération ou cette tentative d'opération est reliée à une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.
    • Une déclaration d’opérations importantes en espèces (DOIE) doit être transmise à CANAFE au plus tard 15 jours civils après le jour de l’opération.
    • Une déclaration relative à un déboursement de casino (DDC) doit être transmise à CANAFE au plus tard 15 jours civils après le jour de l’opération.

     
  13. Où puis-je me procurer une copie des formulaires de déclaration?

    Vous pouvez obtenir et imprimer une copie des formulaires dans la section Publications (voir le menu de gauche), sous l’en-tête « Formulaires de déclaration ».
     
  14. Qu’est-ce qu’une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste?

    Les entités déclarantes doivent produire une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste si des biens sont en leur possession ou à leur disposition et que l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :
    • l'entité déclarante sait que ces biens appartiennent à un terroriste ou à un groupe terroriste ou sont contrôlés par celui-ci ou en son nom;
    • l’entité déclarante sait qu'ils appartiennent à une personne inscrite ou sont contrôlés par une telle personne ou en son nom.

    Une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste comprend les renseignements sur les biens ainsi que toute opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens.

    Dans ce contexte, un bien s'entend de tout type de bien réel ou personnel.
     
  15. Comment transmettre à CANAFE une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste?

    Il existe deux façons d'envoyer à CANAFE une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste de manière à obtenir un accusé de réception :
    • par télécopieur, au numéro 1 866 226-2346;
    • par courrier recommandé, à l'adresse suivante (vous devez assumer les frais postaux) :

    Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
    Section A
    234, avenue Laurier Ouest, 24e étage
    Ottawa (Ontario)
    CANADA K1P 1H7

    Vous pouvez également transmettre votre déclaration par la poste régulière, en utilisant l'adresse mentionnée ci-dessus. Veuillez cependant noter que, dans ce cas, vous ne recevrez pas d'accusé de réception de la part de CANAFE.
     
  16. Mis à part CANAFE, à qui d’autre dois-je déclarer des biens appartenant à un groupe terroriste?

    Outre la présentation à CANAFE de déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste, le Code criminel prévoit également une exigence, qui s'applique à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger, de communiquer à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l'existence de biens qui sont en votre possession ou à votre disposition et qui, à votre connaissance, appartiennent à un terroriste ou à un groupe terroriste ou sont à sa disposition, directement ou non. Cette exigence porte également sur tout renseignement ayant trait à une opération, réelle ou projetée, mettant en cause ces biens. Ces renseignements doivent leur être fournis sans tarder, comme suit :
    • GRC, Groupe d’étude du renseignement financier, télécopieur : (613) 231-0266 ou la ligne d’information de la GRC : 1-888-349-9963.
    • SCRS, Direction du filtrage de sécurité, chef de projet des opérations gouvernementales, télécopieur : (613) 842-1902.
    • Il vous faudra peut-être fournir des renseignements à votre organisme de réglementation ou lui transmettre une déclaration.

     

Questionnaire de conformité

Cette section fournit des renseignements sur le questionnaire sur le programme de conformité.


  1. Qu'est-ce qu'un questionnaire sur la conformité (QC)?

    CANAFE a créé un questionnaire sur la conformité en ligne afin de permettre aux entités déclarantes qui sont assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de fournir de l’information sur leurs activités et sur leur programme de conformité. Le QC prend environ 20 minutes à remplir.

     
  2. Le QC est-il légitime et mon information sera-t-elle protégée?

    Oui, le QC est légitime. CANAFE a élaboré un questionnaire sur la conformité en ligne afin d’aider les entités déclarantes à fournir de l’information sur leurs activités et sur leur programme de conformité.

    Les renseignements que vous transmettez à CANAFE par l’entremise du questionnaire sont protégés comme tous les renseignements que nous recueillons. CANAFE veille à ce que les renseignements personnels recueillis ne soient pas communiqués sans autorisation. Les renseignements ne sont utilisés qu' en cas de stricte nécessité et nous ne pouvons les communiquer que s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.

     
  3. Quelles sont mes obligations concernant le QC?

    Si vous recevez une lettre de CANAFE vous demandant de remplir le QC, à titre d’entité déclarante, vous êtes tenu de le faire dans les délais prévus.

     
  4. Et si je ne suis plus en affaire et que CANAFE me demande de remplir un QC?

    Si vous avez reçu une lettre vous demandant de remplir un QC mais que vous n’êtes plus en affaire, ou si vous avez reçu une lettre concernant une entreprise que vous exploitiez à partir de votre adresse, veuillez communiquer avec CANAFE au 1-866-346-8722.

     
  5. Comment puis-je transmettre mon QC?

    Vous devez transmettre votre QC électroniquement si vous avez les moyens techniques de le faire. Cela signifie que vous possédez un ordinateur et avez accès à Internet.

     

F2R

Cette section fournit des renseignements sur F2R.


  1. Qu'est-ce que F2R?

    F2R est un mécanisme de déclaration conçu et créé par CANAFE afin d'aider les entités déclarantes à présenter leurs déclarations électroniquement. Afin de pouvoir transmettre des déclarations par voie électronique, vous devez vous inscrire auprès de CANAFE.
     
  2. Que voulez-vous dire par m’« inscrire auprès de CANAFE »?

    Il s’agit du processus qui vous permettra d’accéder à l’outil de déclaration par voie électronique de CANAFE (F2R). Vous devez également vous inscrire auprès de CANAFE pour transmettre des déclarations par lots.
     
  3. Quelle information dois-je fournir pour m'inscrire?

    • La dénomination sociale ou le nom commercial de votre entreprise (celui dont vous vous servez lorsque vous présentez une déclaration).
    • L'adresse principale de votre entreprise (c.-à-d. l'endroit d'où vous exercez vos activités).
    • Le type de système de numérotation dont vous vous servez, le cas échéant, pour identifier le lieu où l'opération pourra se dérouler (c.-à-d. numéro de transit).
    • Le type de déclaration que vous présenterez (p. ex. déclaration d'opérations douteuses, déclaration d'opérations importantes en espèces, déclaration de télévirements).
    • Le nom de la personne qui sera nommée Administrateur F2R de l'entité déclarante (pour de plus amples renseignements sur les différents rôles, voir Déclarations électroniques sur F2R : Guide de l'utilisateur, dans notre page Publications).
    • Le besoin pour votre entreprise d'avoir un administrateur adjoint F2R.

     
  4. Je suis une nouvelle entité déclarante qui n'a pas encore présenté de déclarations à CANAFE. Comment dois-je procéder?

    Toute déclaration doit être présentée à CANAFE électroniquement si vous avez les moyens techniques de le faire. Voir les spécifications techniques minimales dans la section Déclaration de notre site Web.

    Déclaration par voie électronique

    Si vous avez les moyens techniques, il existe deux logiciels de déclaration disponibles : F2R et par lots. Pour de plus amples renseignements sur la transmission des déclarations par voie électronique, veuillez consulter la section Déclaration de notre site Web.

    Déclaration sur support papier

    Si vous ne possédez pas les moyens techniques requis pour présenter des déclarations par voie électronique, vous devez présenter vos déclarations à CANAFE sur support papier. Voir les formulaires de déclaration dans notre page Publications.


     
  5. Y a-t-il des frais pour utiliser F2R?

    Non, le mécanisme vous est offert gratuitement afin de faciliter la présentation de vos déclarations.
     
  6. J’ai oublié mon mot de passe. Que dois-je faire?

    Vous n’avez pas à communiquer avec CANAFE pour recevoir un nouveau mot de passe. Veuillez tout simplement sélectionner l’hyperlien « Avez-vous oublié votre mot de passe? » de la page Ouverture de session F2R et inscrire votre nom d’utilisateur. Un mot de passe temporaire vous sera envoyé à l’adresse électronique reliée à votre nom d’utilisateur. Une fois que vous avez obtenu votre mot de passe, veuillez l’utiliser pour ouvrir une session. Vous devrez alors changer votre mot de passe temporaire pour usage futur.

    Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur, veuillez communiquer avec CANAFE au 1-866-346-8722.


     
  7. J’ai essayé mon mot de passe à quelques reprises et ça ne fonctionne pas. Que dois-je faire?

    On vous a interdit l’accès au système sécurisé. Attendez au moins 15 minutes avant de réessayer. Si ça ne fonctionne toujours pas, sélectionnez l’hyperlien « Avez-vous oublié votre mot de passe? » pour obtenir un nouveau mot de passe temporaire par courriel. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec le personnel du soutien technique de CANAFE au 1-866-346-8722.
     
  8. Je souhaite ajouter un nouvel utilisateur F2R. Dois-je contacter CANAFE?

    Vous n’avez pas à contacter CANAFE pour ajouter un nouvel utilisateur F2R. Votre administrateur F2R ou votre administrateur adjoint F2R doit tout simplement accéder à la section Administration dans F2R et y ajouter le nom du nouvel utilisateur et lui attribuer un rôle spécifique. Vous devez contacter CANAFE au sujet des utilisateurs F2R seulement lorsque vous devez changer l’administrateur ou l’administrateur adjoint F2R.
     
  9. Les entités déclarantes doivent-elles nommer un agent de vérification et de présentation (APV)?

    Vous pouvez avoir autant d'AVP que vous le désirez pour F2R. Ce n’est toutefois pas obligatoire.
     

Entreprises de services monétaires

Cette section fournit des renseignements qui sont pertinents à ce secteur.


  1. Suis-je tenu de m’inscrire?

    L’obligation de s’inscrire auprès de CANAFE à titre d’entreprise de services monétaires (ESM) s’applique à toute entreprise qui se livre à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • effectue des opérations de change;
    • remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirements;
    • émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Les chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité est exclus de ces opérations.

    Vous n’êtes pas tenu de vous inscrire dans les cas suivants :

    • si vous exercez des activités d’une entreprise de services monétaires uniquement à titre de mandataire pour une autre entreprise de services monétaires;
    • si vous exercez des activités d’une entreprise de services monétaires pour lesquelles vous êtes déjà assujetti à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.

    Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le bulletin d'interprétation no 1 de CANAFE, intitulé Critères pour « l'exploitation d'une entreprise de services monétaires ».


     
  2. Qu’arrivera-t-il si je continue d’exploiter mon entreprise sans m’inscrire?

    Le fait d’omettre d’inscrire votre entreprise de services monétaires peut entraîner des accusations au pénal et, si condamné, jusqu’à cinq ans de prison, une amende de 500 000 $ ou les deux.
     
  3. Quand dois-je m’inscrire?

    Si vous êtes une entreprise de services monétaires, vous devez vous inscrire auprès de CANAFE avant d'exercer des activités au Canada.
     
  4. Comment puis-je m’inscrire?

    Vous devez vous inscrire en ligne à partir du site Web d’inscription sécurisé de CANAFE si vous avez les moyens techniques pour le faire (c’est-à-dire accès Internet et un ordinateur). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez obtenir une demande d’inscription sur le site Web principal de CANAFE. Vous pourrez également y trouver le Guide d’inscription des entreprises monétaires qui pourra vous aider à cet égard.

    Si vous avez les moyens techniques nécessaires, avant de pouvoir accéder au site Web sécurisé de CANAFE pour l’inscription, vous devez réaliser l’étape appelée mise sur pied organisationnelle, ce qui permet à CANAFE de recueillir des renseignements au sujet de votre entreprise de services monétaires (ESM). Votre entreprise ne sera pas encore inscrite, mais CANAFE sera alors en mesure de vous donner un mot de passe et un nom d’utilisateur afin que vous puissiez inscrire votre entreprise de services monétaires. Si vous n’avez pas déjà effectué cette étape, envoyez un courriel à msb-esm@canafe-fintrac.gc.ca afin de fournir les renseignements suivants :

    • Votre nom au complet;
    • La dénomination sociale de votre entreprise de services monétaires;
    • Adresse municipale au complet (y compris le code postal);
    • Adresse électronique;
    • Numéro de téléphone d’affaires;
    • Le meilleur temps pour vous joindre (par exemple, 10 h 30 HNE);
    • Le nom de la personne qui sera l’administrateur ESM de votre entreprise.

    Un représentant de CANAFE communiquera avec vous pour vous aider à amorcer le processus d’inscription.

    Si vous ne pouvez pas envoyer un courriel, contactez CANAFE au 1-866-346-8722.


     
  5. J’ai oublié mon mot de passe. Comment puis-je en obtenir un nouveau?

    Vous n’avez pas à communiquer avec CANAFE pour recevoir un nouveau mot de passe. Veuillez tout simplement sélectionner l’hyperlien « Avez-vous oublié votre mot de passe? » de la page Ouverture de session et inscrire votre nom d’utilisateur. Un mot de passe temporaire vous sera envoyé à l’adresse électronique reliée à votre nom d’utilisateur. Une fois que vous aurez obtenu votre mot de passe temporaire, veuillez l’utiliser pour ouvrir une session. Vous devrez alors changer votre mot de passe temporaire pour usage futur.

    Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur, contactez CANAFE au 1-866-346-8722.


     
  6. L’inscription entraîne-t-elle des frais?

    L’inscription auprès de CANAFE est gratuite.
     
  7. Un tiers peut-il inscrire mon entreprise de services monétaires pour moi?

    Oui, un tiers peut inscrire votre entreprise de services monétaires. Toutefois, cette personne doit connaître certains détails concernant votre entreprise et posséder l’autorisation nécessaire pour les fournir. Les renseignements doivent être exacts. Vous devez être conscient du fait que vous êtes responsable des renseignements fournis par le tiers. Si vous souhaitez qu’un tiers inscrive votre entreprise pour vous, vous devez remplir le formulaire « Autoriser ou annuler un représentant ». Vous devez nous fournir les coordonnées de votre personne-ressource et un représentant de CANAFE vous fournira le formulaire en question.
     
  8. Est-il possible que mon entreprise de services monétaires ne soit pas admissible à l’inscription ?

    Oui. Votre entreprise de services monétaires (ESM) pourrait ne pas être admissible à l’inscription pour de nombreuses raisons. Entre autres, une personne ou une entité condamnée pour une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes ne peut pas s’inscrire.

    Le Guide sur l’inscription des entreprises de services monétaires comprend des renseignements au sujet des personnes et des entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription.


     
  9. Existe-t-il des exceptions? Les organisations caritatives sont-elles exemptées de l’exigence de s’inscrire?

    Non, toutes les entreprises de services monétaires exploitées au Canada doivent s’inscrire auprès de CANAFE.

    Pour de plus amples renseignements sur la définition d’une entreprise de services monétaires, veuillez consulter le bulletin d'interprétation no 1 de CANAFE, intitulé Critères pour « l'exploitation d'une entreprise de services monétaires ».


     
  10. Est-ce que le fait d’inscrire mon entreprise de services monétaires auprès de CANAFE signifie que j’ai maintenant un permis pour exploiter mon entreprise?

    L’inscription auprès de CANAFE n’est pas un permis, une acceptation ou une évaluation de votre entreprise.

    Les autres exigences relatives aux lois municipales, provinciales, territoriales ou fédérales continuent de s’appliquer.


     
  11. Quelle est la différence entre le numéro du permis d’exploitation et le numéro de constitution en personne morale sur le formulaire pour l’inscription d’une ESM?

    Si votre entreprise de services monétaires (ESM) est une compagnie constituée en personne morale au niveau provincial ou fédéral, vous aurez un numéro de constitution. Si votre entreprise est constituée en personne morale, veuillez inscrire le numéro de constitution et l’endroit de la constitution (compétence) dans les champs A17 à A19. Si votre entreprise n’est pas constituée en personne morale, les champs A17 à A19 ne s’appliquent pas à votre entreprise.

    Certaines villes ou provinces exigent que votre entreprise ait également un numéro de permis d’exploitation. Si c’est le cas pour votre entreprise, veuillez fournir les renseignements au sujet de votre numéro de permis d’exploitation, y compris le lieu de délivrance (compétence) dans les champs A12 à A14 du formulaire d’inscription. Si vous n’avez pas de numéro de permis d’exploitation, n’inscrivez rien dans ces champs.


     
  12. Où puis-je trouver le numéro d’inscription de l’ESM requis dans le champ B5 du formulaire d’inscription?

    Si vous avez recours à une autre entreprise de services monétaires (ESM) pour effectuer vos opérations, vous pouvez demander à l’ESM en question de vous fournir son numéro d’inscription pour que vous puissiez l’inscrire dans le champ B5. Vous pouvez également obtenir le numéro d’inscription de l’ESM à la page Inscription des entreprises de services monétaires, en sélectionnant l’hyperlien « Recherche des ESM inscrites » qui se trouve dans le menu à gauche de l’écran ou l’hyperlien « Consulter les renseignements publics au sujet des ESM » à la droite de l’écran. Recherchez le nom de l’ESM en question et vous pourrez obtenir son numéro d’inscription dans son profil.

    Ce champ sert seulement à inscrire le numéro d’inscription d’une autre ESM que vous utilisez pour effectuer vos opérations. Ce champ ne doit pas comprendre le numéro d’inscription de votre propre ESM.


     
  13. Qu’entend-on par « exercer des activités dans une habitation » au champ B8 du formulaire d’inscription?

    « Exercer des activités dans une habitation » signifie que l’emplacement principal d’une entreprise de services monétaires est la résidence ou le logement du propriétaire. Répondez « oui » à cette question seulement si vous exploitez votre entreprise à domicile.
     
  14. Au champ B10, on me demande d’inscrire la valeur annuelle approximative de mes opérations. Dois-je inscrire la valeur brute des opérations ou la part de l’opération qui génère un profit pour l’entreprise?

    Inscrivez la valeur brute de vos opérations annuelles dans ces champs. Vous pouvez utiliser les montants en fonction de votre dernier exercice financier ou de l’année civile antérieure. Si vous êtes une nouvelle entreprise de services monétaires, inscrire le montant prévu de vos opérations pour l’année.
     
  15. Quelle est la différence entre un mandataire et une succursale?

    Un mandataire est, sur le plan juridique, une entreprise distincte de votre propre entreprise de services monétaires (ESM), à qui vous permettez de vendre vos produits ou vos services.

    Une succursale fait partie de votre propre entreprise, et elle est située à un emplacement physique distinct.


     
  16. J’ai reçu une demande de précisions. Qu’est-ce que cela comporte? Quels sont les délais à respecter pour répondre à cette demande de précisions?

    Une demande de précisions signifie que CANAFE a besoin que vous confirmiez certains des renseignements fournis ou qu’il a besoin d’autres renseignements au sujet de votre formulaire d’inscription. Vous devez y répondre dans les 30 jours suivants la réception de la demande de précisions, sinon CANAFE peut refuser ou révoquer votre inscription.

    Comment puis-je répondre à cette demande de précisions?

    Lorsque vous avez ouvert une session du site Web dédié à l’inscription des entreprises de services monétaires, vous serez en mesure de connaître quels sont les champs à clarifier. Pour fournir les précisions demandées, sélectionnez le bouton « Clarifier » situé au bas de la page principale. Lorsque vous aurez mis à jour tous les champs nécessaires, vous devrez resoumettre votre formulaire d’inscription à CANAFE.


     
  17. Il faudra combien de temps à CANAFE pour traiter ma demande d’inscription?

    CANAFE traitera votre demande d’inscription dans les 14 jours suivant la réception de votre formulaire. Cependant, si vous recevez une demande de précisions, le processus peut prendre beaucoup plus de temps. Afin d’accélérer le processus de traitement de votre demande d’inscription, vous devez répondre à toutes les demandes de précisions dans les plus brefs délais.
     
  18. À quelle fréquence dois-je renouveler mon inscription?

    Votre inscription est valide pendant deux ans, et vous devez la renouveler avant l'expiration. CANAFE vous enverra un rappel de renouvellement à l'avance. La date du premier renouvellement dépend de la catégorie de votre entreprise; les renouvellements subséquents se feront tous les deux ans. Le fait d’omettre de renouveler l’inscription de votre entreprise de services monétaires peut entraîner des accusations au pénal et, si condamné, jusqu’à cinq ans de prison, une amende de 500 000 $ ou les deux.
     
  19. De quelle façon puis-je apporter des modifications à ma demande d’inscription après que je suis inscrit?

    Si vous devez modifier des renseignements ou en transmettre de nouveaux après que vous ayez présenté votre demande d’inscription à CANAFE, ouvrez une session du système d’inscription des entreprises de services monétaires et sélectionnez « Modifier » dans la partie Modification de la page d’accueil. Vous serez alors en mesure de remplir tous les champs pertinents. Voici certaines exceptions où vous devez communiquer avec CANAFE par téléphone pour apporter des changements : A1, A2, A16, B9 et B10.
     
  20. La banque me demande de lui fournir un numéro d’inscription pour ouvrir un compte chez elle. Que puis-je lui fournir en guise de preuve d’inscription auprès de CANAFE?

    Vous pouvez fournir à la banque votre numéro d’inscription afin d’ouvrir un compte. Vous pouvez obtenir ce numéro sur le site d’inscription des entreprises de services monétaires ou dans la lettre que vous avez reçue indiquant que vous êtes inscrit auprès de CANAFE.
     
  21. J’ai reçu une lettre par la poste indiquant que l’inscription de mon entreprise de services monétaires auprès de CANAFE a été refusée ou révoquée. Avec qui puis-je communiquer pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard?

    Composez le 1-866-346-8722 (option 4) ou envoyez un courriel à msb-esm@canafe-fintrac.gc.ca et donnez-nous les coordonnées de votre personne-ressource.
     

Notaires de la Colombie-Britannique

Cette section fournit des renseignements qui sont pertinents à ce secteur.


  1. Les fonds envoyés par virement reçus d’un prêteur, du notaire ou de l'avocat d'un acheteur sont-ils considérés comme étant des « espèces »?

    Les fonds envoyés par virement ne sont pas considérés comme des espèces. Les « espèces » sont définies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et font référence à une monnaie émise telle que des pièces de monnaie et des billets de banque.
     
  2. Dans le cas d'un acheteur étranger qui n’est pas au Canada et qui désire acheter des biens immobiliers au Canada, ai-je des obligations à respecter si je lui fournis de l'aide?

    Si vous aidez quelqu'un à faire l'achat de biens immobiliers et que vous recevez un montant de 3 000 $ ou plus, vous devez tenir un relevé de réception de fonds et vérifier l'identité de l'acheteur. Vous pouvez également avoir d'autres obligations, telle que de transmettre une déclaration d'opérations douteuses, si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.
     
  3. Lorsque les fonds payés par le client sont transmis par une institution financière, doit-on conserver un relevé de réception de fonds?

    Oui, les sommes payées par un client par le biais d'une banque ou d'un autre intermédiaire financier sont considérés comme avoir été reçues du client. En d'autres mots, les sommes reçues de votre client par chèque, traite bancaire, télévirement ou quelque moyen que ce soit, constituent une réception de fonds. Si les fonds s'élèvent à 3 000 $ ou plus, les notaires de la Colombie-Britannique doivent conserver un relevé de réception de fonds et vérifier l'identité de la personne qui effectue l’opération. Si le client est une personne morale ou une autre entité, les notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir d'autres documents.
     
  4. Dans le cadre d'une déclaration, les renseignements communiqués à CANAFE par les notaires de la C.-B. demeurent-ils confidentiels? Mon client sera-t-il informé que nous avons fait une déclaration à son sujet?

    Toutes les déclarations transmises à CANAFE sont confidentielles et protégées contre la divulgation. Les déclarations sont intégrées à d'importantes bases de données et reliées à d'autres renseignements. CANAFE ne peut communiquer aux services de police que certains renseignements et cela, uniquement s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que ceux-ci pourraient être utiles aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relativement à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Le nom du déclarant auprès de CANAFE ne fait pas partie de ces renseignements. Une communication type de cas ayant trait au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes comprend de nombreuses opérations financières et est fondée sur de nombreuses déclarations, ce qui garantit davantage l'anonymat du déclarant.

    Dans les cas où les services de police peuvent obtenir une ordonnance du tribunal qui leur permet de demander à CANAFE de fournir d'autres renseignements qui pourraient révéler le nom du déclarant, CANAFE peut demander au tribunal que le nom ne soit pas révélé. De même, s'il est possible que le nom du déclarant soit rendu public lors d'une poursuite relativement à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes, le procureur peut demander à la cour d'ordonner que le nom demeure secret. Dans de tels cas, c'est la cour qui prend la décision.


     
  5. Si je traite avec d'autres avocats ou notaires pour vérifier l'identité d'un client situé à l'extérieur de mon territoire, dois-je demander aux avocats ou notaires de signer une entente avec mon entreprise aux fins de vérification de l’identité?

    Vous pouvez faire appel à un mandataire lorsque vous devez vérifier l'identité d'un client situé hors de votre territoire ou même du pays. Cette situation peut se produire si vous recevez des sommes pour l'achat de biens immobiliers. Le mandataire peut être avocat, notaire ou un autre tiers. Si vous retenez les services d'un mandataire, vous devez avoir conclu par écrit une entente avec lui. En d'autres mots, votre entreprise doit signer une entente avec le mandataire. Vous devez vous assurer que votre mandataire vérifiera l'identité des clients conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en se référant à des pièces d'identité valides émises par un gouvernement. Finalement, vous devez aussi obtenir du mandataire les renseignements relatifs au client pour vos dossiers.
     
  6. Quelles sont les activités assujetties aux termes de la loi de CANAFE?

    Si vous êtes un notaire public de la Colombie-Britannique ou une société de notaires publics de la Colombie-Britannique, vous devez vous conformer aux exigences réglementaires énoncées ci-dessous, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, lorsque vous exercez l’une des activités suivantes pour le compte de toute personne ou entité :
    • la réception ou le paiement de fonds (autres que ceux que vous recevez ou payez à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement);
    • l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d’actifs commerciaux ou d’entités;
    • le transfert de fonds ou de valeurs mobilières par tout moyen.

    Si vous êtes l’employé d’une personne ou d’une entité déclarante, les responsabilités susmentionnées incombent à votre employeur, à l’exception de celles ayant trait à la déclaration d’opérations douteuses et à la déclaration des biens appartenant à un groupe terroriste, lesquelles s’appliquent à vous et à votre employeur.


     

Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses

Cette section fournit des renseignements qui sont pertinents à ce secteur.


  1. À titre de négociant en métaux précieux et pierres précieuses, ai-je des obligations si je n'effectue qu'une ou deux opérations de 10 000 $ ou plus par an?

    Si vous êtes un négociant en métaux précieux et pierres précieuses et que vous vous livrez à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, même une seule fois à compter du 30 décembre 2008, vous êtes assujetti à la Loi. Toutefois, des exceptions s'appliquent si vous fabriquez des bijoux, extrayez des métaux précieux ou des pierres précieuses d'une mine ou taillez ou polissez des pierres précieuses.
     
  2. À quel moment le programme de conformité relatif à la Loi s'applique-t-il?

    Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dès qu'il se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.

    Dès lors, le négociant doit mettre en place un programme de conformité (composé de cinq éléments), s'assurer de la tenue de certains documents et vérifier l'identité des personnes et des entités lorsque la Loi le prescrit.


     
  3. Les activités de mon entreprise visent autant la fabrication de bijoux que la vente en gros. Pour cette raison, ne suis-je pas exempté de la Loi à titre de fabricant de bijoux?

    Si 90 % ou plus de l'ensemble de vos achats et de vos ventes sont liés à des activités de fabrication, vous êtes considéré comme un fabricant et n'avez aucune obligation. Si vos activités de fabrication représentent moins de 90 % de l'ensemble de vos achats ou de vos ventes, vous n'êtes pas considéré comme un fabricant et, de ce fait, vous avez des obligations en vertu de la Loi.
     
  4. Les fabricants de bijoux qui font affaire directement avec les consommateurs doivent-ils se conformer à la Loi?

    Oui, les fabricants qui font affaire directement avec les consommateurs ne sont plus considérés comme tels et doivent se conformer aux exigences de la Loi s'ils vendent ou achètent des bijoux pour une somme de 10 000 $ et plus au cours d'une seule opération. Ces fabricants ont des obligations en vertu de la Loi dès qu'ils se livrent à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.
     
  5. Si je comprends bien, un fabricant qui vend directement aux consommateurs n''est plus considéré comme tel. Par conséquent, les ventes faites à mes employés constituent-elles des ventes aux consommateurs et entraînent-elles des obligations de ma part?

    Si vous êtes un fabricant de bijoux et que vous vendez des biens à vos employés, vous n'êtes pas assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Vos employés ne sont pas considérés comme des consommateurs.
     
  6. J'ai un client qui a fait l'achat au comptant d'une montre en or de 6 000 $; quatre heures plus tard, il a fait un autre achat au comptant (de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux) pour une somme de 5 000 $, ce qui totalise 11 000 $ en espèces. Doit-on déclarer cette opération à titre d'opérations importantes en espèces?

    Oui, deux opérations ou plus effectuées au cours d'une même période de 24 heures consécutives par une seule personne (ou pour son compte) et qui totalisent 10 000 $ ou plus constituent une seule opération de 10 000 $ ou plus. Il faut déclarer ces deux opérations à CANAFE à titre d'opération importante en espèces.
     
  7. Dois-je soumettre une déclaration d'opérations importantes en espèces lorsque le montant reçu en espèce dépasse 10 000 $ simplement à cause des taxes applicables (TPS, TVH, TVP)?

    Dès que vous recevez une somme de 10 000 $ ou plus en espèce, vous devez déclarer l'opération à CANAFE, que les taxes ou autres frais soient inclus ou non.
     
  8. Mes ventes aux clients sont des opérations de faible valeur (moins de 10 000 $); par contre, mes achats de stocks sont habituellement de plus de 10 000 $. Suis-je assujetti à la Loi?

    Oui, vous devez vous conformer aux exigences de la Loi si vous achetez des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, y compris les achats de stocks.
     
  9. Je connais mes clients depuis nombre d'années. Dois-je vraiment vérifier leur identité si je reçois d'eux une importante somme en espèces (10 000 $ ou plus) pour un achat?

    Oui, vous devez vérifier l'identité de chaque personne qui vous donne un montant de 10 000 $ ou plus en espèces. Une fois que vous avez vérifié leur identité conformément à la réglementation, vous n'avez pas à le faire de nouveau si vous les reconnaissez—pourvu que vous l'ayez vérifiée au moins une fois auparavant.
     
  10. Quelles sont les activités qui sont assujetties à la loi de CANAFE?

    Un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une personne ou une entité qui achète ou vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux dans le cadre de ses activités commerciales. Vous devez vous conformer aux exigences énoncées ci-dessous s’il vous arrive d’acheter ou de vendre des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération. En d’autres mots, ces exigences ne s’appliquent pas à vous si vous achetez ou vendez uniquement pour moins de 10 000 $ par opération.
     

Courtiers et agents immobiliers

Cette section fournit des renseignements qui sont pertinents à ce secteur.


  1. Un courtier ou un agent immobilier peut-il être un mandataire aux fins de vérification de l’identité d’un client? Quiconque peut-il être un mandataire (si une entente à cette fin est conclue avec le courtier ou l’agent immobilier)?

    Un courtier ou un agent immobilier, ou toute autre personne, peut être un « mandataire » pour vérifier l’identité d’un client dans le cadre d’une opération immobilière nationale ou internationale si une entente écrite est conclue à cette fin avec l’agent ou le courtier, indiquant les grandes lignes de ce que le courtier ou l’agent s’attend du « mandataire en question ». Cette entente par écrit avec le « mandataire » doit être conclue avant la vérification de l’identité du client. L’agent ou le courtier doit également obtenir du mandataire les renseignements de vérification de l’identité pour ses dossiers, c.-à-d. le type de document d’identification, le numéro du document et la compétence ayant délivré le document.
     
  2. Lorsqu’un courtier ou un agent immobilier agit à titre de mandataire à des fins de vérification de l’identité d’un client, doit-il envoyer des copies des documents d’identification à l’agent ou au courtier avec qui il a conclu une entente?

    L’agent ou le courtier immobilier qui agit à titre de mandataire n’est pas tenu de garder des copies des documents d’identification. Le professionnel immobilier, qui représente le client et non le mandataire, doit tenir tous les documents. Il doit obtenir de son mandataire la confirmation que l’identité du client a été vérifiée. Cette confirmation doit préciser :

    • le type de document utilisé pour confirmer l’identité de la personne (doit être un document d’identification valide délivré par un gouvernement);
    • le numéro de référence du document d’identification utilisé;
    • la compétence ayant délivré le document utilisé.

     
  3. Combien de temps un courtier ou un agent immobilier doit-il conserver ces documents?

    Un courtier ou un agent immobilier doit conserver ces documents pour une période de cinq ans. Toutefois, la date à laquelle cette période de cinq commence peut varier selon les documents conservés.
     
  4. Qu’arrive-t-il à la conservation des documents lorsqu’un courtier ou un agent immobilier, habituellement un entrepreneur indépendant, change de maison de courtage?

    Cette obligation ne s’applique pas aux personnes qui sont les employés d’une entité déclarante (c’est alors l’entité déclarante qui doit respecter l’obligation) ou à un agent immobilier agissant au nom d’un courtier (c’est alors le courtier qui est responsable de tout, sauf de la déclaration d’opérations douteuses, qui relève du courtier et de l’agent).

    Le courtier doit obtenir et conserver les documents détenus pour lui par un employé ou un entrepreneur qui agit en son nom. En d’autres termes, en vertu de la Loi, un agent qui agit au nom de son courtier à titre d’entrepreneur indépendant doit laisser tous les documents auprès du courtier qu’il quitte. L’agent n’est pas tenu de conserver ces documents après la fin de sa relation d’affaires avec le courtier.
     
  5. Lorsqu’un courtier ou un agent immobilier vend une maison, que les deux parties sont représentées par un courtier ou un agent immobilier, mais que le dépôt est versé directement au vendeur (c.-à-d. l’agent du vendeur ne reçoit ni le chèque, ni les fonds), qui est la personne tenue de tenir les documents concernant la réception des fonds?

    L’exigence législative concernant la réception des fonds vaut uniquement lorsque le courtier ou l’agent immobilier reçoit les fonds. Si le courtier ou l’agent immobilier ne reçoit pas les fonds (en espèces ou par chèque), il n’est donc pas tenu de conserver le document sur la réception des fonds.

    Dans le cas qui nous intéresse, si les fonds passent directement entre les mains du vendeur, sans l’entremise du courtier ou de l’agent immobilier, celui-ci n’est pas tenu de conserver le document sur la réception des fonds.
     
  6. Pour l’exigence canadienne concernant la vérification de l’identité SANS mandataire, est-ce qu’une photocopie d’un permis de conduire répond à la définition d’un document d’identification délivré par un gouvernement

    Premièrement, si le client n’est pas présent, le courtier ou l’agent immobilier doit utiliser les services d’un mandataire pour vérifier l’identité du client en son nom ou un ensemble de méthodes de vérification de l’identité à distance.

    Deuxièmement, si le courtier ou l’agent immobilier utilise les services d’un mandataire, il ne peut accepter une photocopie d’un permis de conduire – le mandataire doit voir le permis de conduire original et consigner cette information.

    Donc, le client qui envoie une photocopie de son permis de conduire ne répond pas à l’exigence concernant la production d’un document d’identification délivré par un gouvernement, Le courtier, l’agent immobilier ou son mandataire doit voir le document original.
     
  7. Lorsqu’un courtier ou un agent immobilier vend une maison ou représente l’acheteur, le courtier ou l’agent immobilier doit vérifier l’identité de quelle personne?

    Pour chacune des transactions, vous devez vérifier l’identité de la personne qui effectue la transaction, et si cette personne agit pour le compte d’une entité ou d’une compagnie constituée en personne morale, vous devez également confirmer l’existence de l’entité ou de la compagnie constituée en personne morale. Dans le cas d’une compagnie constituée en personne morale, vous devez obtenir les documents qui indiquent que la personne a l’autorisation de lier la compagnie constituée en personne morale quant à la transaction effectuée. Vous devez également fournir une liste de ses directeurs ainsi que leur adresse. Cependant, vous n’avez pas à vérifier l’identité des directeurs.
     

Promoteurs immobiliers

Cette section fournit des renseignements qui sont pertinents à ce secteur.


  1. Les exigences s’appliquent aux promoteurs immobiliers pour la vente d'unités d'habitation neuves et d'immeubles neufs. Qu’est-ce qu’une unité « neuve » ou un immeuble « neuf »?

    Une nouvelle structure est celle qui a été construite depuis moins de deux ans et qui n'a pas été utilisée pour les fins auxquelles elle était prévue avant d'être vendue. À titre d'exemple, une maison ou un autre immeuble utilisé par le promoteur à titre de bureau de ventes et qui est, par la suite, vendu à un propriétaire, est encore un immeuble neuf. Afin de déterminer si un immeuble qui a été occupé avant d'être vendu est considéré comme un immeuble neuf en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il faudrait procéder à une analyse au cas par cas de la façon dont l'immeuble a été utilisé.
     
  2. Est-ce qu'une maison qui a été rénovée en presque totalité répond à cette définition?

    Oui, un immeuble dont on a rénové 90 % ou plus de son intérieur et qui, par la suite, est vendu par un promoteur, serait assujetti aux obligations du promoteur. (Le seuil de 90 % correspond aux orientations de l'Agence du Revenu du Canada sur ce qui constitue une nouvelle maison aux fins d’imposition dans le cas d'une rénovation importante.)
     
  3. Une entité répond à la définition de « promoteur immobilier » lorsqu’au cours d’une année civile après 2007, elle a vendu au public : au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves, au moins un immeuble commercial ou industriel neuf, au moins un immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux IRLM neufs contenant au total au moins cinq logements. Dès lors qu'une entité répond à cette définition doit-elle toujours se conformer aux obligations?

    Dès qu'une entité répond à la définition de promoteur immobilier et qu'elle est donc assujettie à la réglementation, elle le demeurera pour les années suivantes, que l'entité glisse sous le seuil de référence ou non. Pour mettre fin à ses obligations en matière de déclaration, l'entité devra démontrer que son modèle opérationnel a été considérablement modifié, à tel point qu'il est peu probable qu'elle atteigne à nouveau le seuil prescrit.

    Pour plus de certitude, les obligations des entités ne s'appliquent qu'après qu'elles ont vendu cinq maisons ou unités condominiales neuves, ou un IRLM neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux IRLM neufs contenant au total au moins cinq logements. Ce qui veut dire que d'une part, les obligations en matière de tenue de dossiers, de vérification de l'identité des clients et de déclarations n'entrent en vigueur qu'à la vente de la 6e maison ou unité condominiale neuve, du deuxième IRLM neuf (contenant au moins cinq logements) ou du deuxième IRLM neuf (où au moins deux immeubles contiennent au total au moins cinq logements) et, d'autre part, l'entité doit développer son programme de conformité dès la vente de la cinquième maison ou du deuxième immeuble.
     
  4. Est-ce que la définition d'un « immeuble commercial ou industriel » comprend les bâtiments institutionnels?

    Un bâtiment institutionnel tel qu'un hôpital ou une école répondrait à cette définition. Cela dit, les édifices de ce genre n'entraîneraient des obligations que s'ils sont vendus par le promoteur à une autre partie. Les immeubles construits selon les spécifications d'un appel d'offres public ne seraient pas assujettis.
     
  5. Les maisons préfabriquées sont-elles touchées par la nouvelle réglementation? Si oui, qui est responsable du respect des règlements lorsqu'une maison préfabriquée est vendue?

    Oui, si le fabricant vend une maison directement au consommateur, il est responsable de la conformité à la réglementation. Si la maison préfabriquée est vendue au consommateur par un détaillant (le détaillant est la partie qui signe une convention d'achat-vente avec un consommateur et qui, ensuite, passe une commande au fabricant), le détaillant est assujetti aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, non le fabricant.
     
  6. Si le propriétaire ultime d'une propriété nouvellement construite change en raison d'une attribution, quelles sont les obligations du client du promoteur en matière de vérification d'identité?

    Les obligations des promoteurs s'étendent à la connaissance de leurs propres clients. Les promoteurs doivent conserver un dossier client pour chaque partie qui intervient avec eux dans une convention d'achat-vente d'une nouvelle propriété. Si le propriétaire change avant la clôture, mais après la participation du promoteur dans l'opération, ce dernier n'a pas à connaître l'identité du propriétaire ni à conserver cette information. Toutefois, les promoteurs ont la responsabilité, lorsqu'ils complètent le dossier client relatif au client, de vérifier si le client agit pour le compte d'un tiers.
     
  7. Si des chèques de garantie sont transmis à l’avocat du promoteur immobilier (ce qui est habituellement le cas), le promoteur doit-il conserver un relevé de réception de fonds et vérifier l’identité du client?

    Dans ce cas, le promoteur immobilier n’a pas d’exigence en matière de relevé de réception de fonds.
     
  8. Quelles sont les exigences auxquelles sont assujettis les promoteurs immobiliers en vertu de la loi de CANAFE?

    Depuis le 20 février 2009, si vous êtes un promoteur immobilier, ces exigences s’appliquent à vous lorsque vous vendez au public une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf, ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf. Un promoteur immobilier est une personne ou une entité, autre qu’un courtier ou un agent immobilier, qui au cours d’une année civile après 2007, a vendu au public, selon le cas :
    • au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
    • au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
    • au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements;
    • au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.

     

Pénalités administratives pécunières

Cette section fournit des renseignements sur les pénalités administratives pécunières.


  1. Que sont des pénalités administratives pécuniaires?

    Des pénalités administratives pécuniaires (PAP) sont des sanctions civiles ou des amendes qui peuvent être imposées dans les cas de non-conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes.
     
  2. Quand CANAFE commencera-t-il à imposer des pénalités administratives pécuniaires?

    Depuis le 30 décembre 2008, CANAFE peut imposer des pénalités administratives pécuniaires.
     
  3. Des pénalités administratives pécuniaires sont-elles imposées pour toutes les infractions liées à des cas de non-conformité?

    Tout cas de non-conformité faisant l’objet de pénalités administratives pécuniaires est jugé, être une « infraction ». Les infractions sont décrites de façon précise dans la réglementation. Il existe plus de 180 infractions distinctes.
     
  4. À combien peuvent s’élever les sanctions ou les amendes?

    Les pénalités administratives pécuniaires ne peuvent dépasser 100 000 $ pour les personnes et 500 000 $ pour les entités, comme les compagnies constituées en personne morale. Les limites susmentionnées s'appliquent à chacune des infractions, et des infractions multiples peuvent entraîner une amende totale qui dépasse ces montants.
     
  5. Les pénalités administratives pécuniaires peuvent-elles faire l’objet d’un appel?

    Une pénalité peut faire l’objet d’un examen; il faut en faire la demande par écrit à CANAFE. Dans certains cas, l’entité déclarante a le droit d’interjeter appel à la Cour fédérale.
     
  6. Ce nouveau programme de pénalités administratives pécuniaires change-t-il l’approche adoptée par CANAFE en matière d’assurance de la conformité?

    L’approche de CANAFE demeure la même. Le Centre continuera de coopérer avec les entités déclarantes afin d’assurer la conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes. Le concept de la pénalité n’est pas nouveau à CANAFE. Des sanctions criminelles existent déjà depuis plusieurs années. Toutefois, les nouvelles pénalités administratives pécuniaires représentent une amélioration importante, car elles permettent de faire preuve de plus de souplesse et d’imposer des pénalités mieux proportionnées et plus mesurées dans les cas de non-conformité.
     
  7. Les autres organismes gouvernementaux ont-ils le pouvoir d'imposer des pénalités administratives pécuniaires?

    Oui. Les pénalités administratives pécuniaires sont un instrument utile afin d’assurer la conformité aux règlements. Le programme de pénalités administratives pécuniaires de CANAFE s’harmonise avec des programmes de même nature d’autres organismes gouvernementaux, dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le Bureau de la concurrence Canada.
     
  8. Les infractions ciblées dans le cadre d’examens effectués par un organisme de réglementation peuvent-elles faire l’objet de PAP?

    Il n’existe aucune restriction juridique quant à l’imposition de pénalité administrative pécuniaire (PAP) selon des renseignements fournis à CANAFE par un organisme de réglementation. Toutefois, la politique de CANAFE est d’émettre des pénalités administratives pécuniaires selon les renseignements qu’il obtient. CANAFE peut donc effectuer un suivi des résultats obtenus par l’organisme de réglementation afin de mieux établir les mesures à prendre.
     
  9. Toutes les entités déclarantes s’étant vu imposer une PAP feront-elles automatiquement l’objet d’une dénonciation publique?

    CANAFE a le pouvoir de dénoncer publiquement toute entité déclarante ayant reçu une pénalité administrative pécuniaire. CANAFE exercera cette autorité lorsqu’un des deux seuils suivants aura été atteint :
    1. la PAP porte sur une infraction classifiée comme étant sérieuse ou très sérieuse;
    2. la PAP porte sur des infractions mineures totalisant une somme de plus de 10 000 $.
     
  10. Pourquoi les cas de non-conformité peuvent-ils faire l’objet de deux sortes de pénalités? Quelle est la différence entre les deux?

    La nature des deux sortes de pénalités est différente. Une sanction pénale se veut punitive et peut donc comprendre une peine d’emprisonnement ainsi qu’une pénalité pécuniaire. Par contre, une PAP est proportionnelle à l’infraction d’ordre administratif commise et se veut une mesure corrective et non punitive.
     
  11. Des PAP peuvent-elles être émises contre une personne précise travaillant au sein de l’entité déclarante ou uniquement contre l’entité même?

    CANAFE ne peut émettre des PAP que contre la personne ou l’entité qui est assujettie à la partie I de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En ce qui a trait à une compagnie constituée en personne morale ou une société en nom collectif, l’entité est assujettie à la partie I de la Loi. En ce qui a trait à une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire/l’exploitant de l’entreprise est assujetti à ces obligations.
     
  12. J’ai reçu une lettre m’informant que je dois payer une pénalité administrative pécuniaire. Qui puis-je contacter pour obtenir des explications?

    Vous pouvez contacter CANAFE au 1-866-346-8722 et laissez un message pour notre personnel du Centre d’appel. Un représentant de CANAFE communiquera avec vous dans les plus brefs délais.
     

Révisions et appels

Cette section fournit des renseignements sur les révisions et appels concernant des décisions rendues par CANAFE quant aux pénalités administratives pécuniaires ou à l'inscription des entreprise de services monétaires.


  1. Comment une demande de révision est-elle présentée à CANAFE?

    Vous devez présenter votre demande de révision par écrit à l’Unité des révisions et des appels, à :

    Unité des révisions et des appels
    Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
    Ottawa (Ontario)
    Canada K1P 1H7

    Vous pouvez également envoyer votre demande de révision par courriel, à :
    rev-app@canafe-fintrac.gc.ca.
     
  2. Est-ce que je peux fournir des explications oralement plutôt que par écrit?

    CANAFE ne peut traiter que les demandes présentées par écrit. CANAFE ne reçoit pas de demandes orales.
     
  3. Quel genre de renseignements ma demande de révision doit-elle comprendre?

    Votre lettre doit comprendre suffisamment d’information pour expliquer la raison pour laquelle vous demandez une révision. Cette information doit être claire et précise. Vous devez également fournir les renseignements pertinents dont vous souhaitez que l’agent des révisions et des appels tienne compte lors de sa révision.
     
  4. Un avocat peut-il préparer et présenter la demande de révision en mon nom?

    Un avocat, ou votre représentant juridique, peut demander une révision en votre nom. CANAFE traitera la demande présentée par votre avocat ou représentant juridique si vous incluez une lettre autorisant cette personne à agir en votre nom au cours du processus de révision.